décret 99-240
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décret 99-240
Voici les points les plus importants du décret 99-240, signé le 24 mars 1999 et qui encadre les conditions de commercialisation des objets ayant l'apparence d'une arme a feu.
-Article 1: l'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme a feu, destinés a lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont règlementées dans les conditions définies par le présent décret.
-Article 2: la vente ,la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
-Article 3: l'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
-Article 4: l'emballage, ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les 2 mentions:"Distribution interdite aux mineurs " et "Attention: ne jamais diriger le tir vers une personne".
-Article 5: est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (sanction pénale):
1) Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret.
2) Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
-Article 1: l'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme a feu, destinés a lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont règlementées dans les conditions définies par le présent décret.
-Article 2: la vente ,la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
-Article 3: l'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
-Article 4: l'emballage, ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les 2 mentions:"Distribution interdite aux mineurs " et "Attention: ne jamais diriger le tir vers une personne".
-Article 5: est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (sanction pénale):
1) Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret.
2) Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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moise- S.A.F.E
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